(24) En application de l'article 95, paragraphe 4 et paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions à remplir par un État membre pour pouvoir maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation communautaire au titre de cet article sont respectées. En particulier, ces dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail; elles ne doivent pas être un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, ni constituer une entrave inutile ou disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur.
Décision (CELEX 32007D0062) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0062)
RattachementDécision (CELEX 32007D0062)
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32007D0062)
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