(22) La compatibilité des mesures est examinée selon la procédure prévue à l'article 95, paragraphes 4 et 6 du traité, le règlement (CE) no 842/2006 étant dûment pris en considération. En application de l'article 95, paragraphe 4, du traité, la notification des dispositions nationales doit être accompagnée d'une description d'une ou de plusieurs des exigences importantes visées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail.
Décision (CELEX 32007D0062) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0062)
RattachementDécision (CELEX 32007D0062)
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32007D0062)
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