(60) Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu des observations formulées par les États membres et d'autres tierces parties sur la notification présentée par les autorités danoises, la Commission considère comme recevable la demande présentée par le Danemark, le 2 juin 2006, en vue de maintenir jusqu'au 31 décembre 2012 des dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 concernant la mise sur le marché de produits ou d'équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement.
En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:
— répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l'environnement,
— tiennent compte de l'existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites au Danemark, et auront probablement de faibles incidences économiques,
— ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et
— ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres,
— sont de ce fait compatibles avec le traité.
La Commission estime donc qu'elles peuvent être approuvées,