Décision (CELEX 32007D0062) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0062)
RattachementDécision (CELEX 32007D0062)
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32007D0062)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32007D0062)EUR-Lex →

(8) L'article 9 du règlement régit la mise sur le marché et, plus précisément, interdit la commercialisation d'un certain nombre de produits et d'équipements contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz fluorés visés par le règlement. Il prévoit en outre au paragraphe 3, point a), que les États membres qui ont adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans l'article et qui relèvent du règlement peuvent maintenir ces mesures nationales jusqu'au 31 décembre 2012. Conformément au paragraphe 3, point b), ces mesures ainsi que les motifs qui les justifient doivent être notifiés à la Commission et être compatibles avec le traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).