(3) La Lettonie souhaite appliquer un taux réduit (5 %) aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages, à l'exclusion des fournitures destinées à des activités commerciales ou à d'autres activités professionnelles. Ce taux n'entraîne ni distorsions de concurrence ni changements pour des raisons fiscales dans la consommation de l'électricité, du gaz ou du chauffage vendus aux ménages. Cette situation s'explique par le fait que, techniquement, ces trois produits ne peuvent se substituer les uns aux autres qu'à des fins de chauffage. En outre, étant donné que l'application de ce taux réduit de TVA est limitée aux ménages, elle n'est pas susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence vis-à-vis des personnes morales qui exercent le droit à déduction de la TVA et ne supportent donc pas le coût final de la TVA.
Décision (CELEX 32007D0068) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0068)
RattachementDécision (CELEX 32007D0068)
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32007D0068)
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