Décision de la Commission du 18 décembre 2006 concernant une demande de la République de Lettonie relative à l'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages [notifiée sous le numéro C(2006) 6592] (Le texte en langue lettone est le seul faisant foi) (2007/68/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32007D0068)
Adopté le18 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32007D0068
RéférenceDécision (CELEX 32007D0068), version d'origineEUR-Lex →
(1) La République de Lettonie a informé la Commission de son intention d'appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages en lui adressant une première demande le 19 avril 2006, suivie d'une lettre officielle, enregistrée par la Commission le 10 juillet 2006. La Lettonie a défini les ménages comme tous les consommateurs finals — à l'exclusion des personnes morales — avec lesquels sont conclus les contrats de fourniture susmentionnés.
(2) Conformément à l'annexe VIII du traité d'adhésion, par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE (ci-après sixième directive TVA), la Lettonie a été autorisée à maintenir l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d'énergie calorifique aux ménages jusqu'au 31 décembre 2004. En fait, la Lettonie a continué au-delà de cette date à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée la fourniture de chauffage urbain aux ménages.
(3) La Lettonie souhaite appliquer un taux réduit (5 %) aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages, à l'exclusion des fournitures destinées à des activités commerciales ou à d'autres activités professionnelles. Ce taux n'entraîne ni distorsions de concurrence ni changements pour des raisons fiscales dans la consommation de l'électricité, du gaz ou du chauffage vendus aux ménages. Cette situation s'explique par le fait que, techniquement, ces trois produits ne peuvent se substituer les uns aux autres qu'à des fins de chauffage. En outre, étant donné que l'application de ce taux réduit de TVA est limitée aux ménages, elle n'est pas susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence vis-à-vis des personnes morales qui exercent le droit à déduction de la TVA et ne supportent donc pas le coût final de la TVA.
(4) De plus, les règles de TVA relatives au lieu de livraison du gaz naturel et de l'électricité qui sont fixées par la sixième directive TVA ont été modifiées par la directive 2003/92/CE du Conseil. La livraison de gaz naturel, par le réseau de distribution, et d'électricité, au stade final, des négociants et des distributeurs aux consommateurs finals est imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens, afin de garantir que l'imposition s'effectue dans le pays de consommation effective. Les fournitures de chauffage urbain ne faisant l'objet d'aucune transaction transfrontalière, elles sont locales et n'entraînent donc aucun risque de distorsion de concurrence au sens de l'article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA.
(5) La mesure envisagée relative à l'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finals et ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autre activités économiques.
(6) Étant donné que la mesure est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finals et qu'elle ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autres activités économiques, le risque de distorsions de concurrence doit être réputé inexistant. La condition prévue à l'article 12, paragraphe 3, point b), de ladite directive étant donc remplie, il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer la mesure concernée dès la notification de la présente décision,
La Lettonie peut mettre en œuvre la mesure notifiée dans sa lettre enregistrée par la Commission le 10 juillet 2006 et appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages, quelles que soient les conditions de production et de livraison.
Aux fins de la présente décision, on entend par ménages les personnes physiques qui sont les destinataires des fournitures visées à l'article 1er en vue de leur consommation finale, à l'exclusion de toute fourniture pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autres activités économiques.