(6) Étant donné que la mesure est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finals et qu'elle ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autres activités économiques, le risque de distorsions de concurrence doit être réputé inexistant. La condition prévue à l'article 12, paragraphe 3, point b), de ladite directive étant donc remplie, il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer la mesure concernée dès la notification de la présente décision,
Décision (CELEX 32007D0068) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0068)
RattachementDécision (CELEX 32007D0068)
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32007D0068)
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