Décision (CELEX 32007D0068) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0068)
RattachementDécision (CELEX 32007D0068)
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32007D0068)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32007D0068)EUR-Lex →

(4) De plus, les règles de TVA relatives au lieu de livraison du gaz naturel et de l'électricité qui sont fixées par la sixième directive TVA ont été modifiées par la directive 2003/92/CE du Conseil. La livraison de gaz naturel, par le réseau de distribution, et d'électricité, au stade final, des négociants et des distributeurs aux consommateurs finals est imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens, afin de garantir que l'imposition s'effectue dans le pays de consommation effective. Les fournitures de chauffage urbain ne faisant l'objet d'aucune transaction transfrontalière, elles sont locales et n'entraînent donc aucun risque de distorsion de concurrence au sens de l'article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).