(5) La mesure envisagée relative à l'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finals et ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autre activités économiques.
Décision (CELEX 32007D0068) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0068)
RattachementDécision (CELEX 32007D0068)
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32007D0068)
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