(4) Afin que la Roumanie puisse adopter et mettre en application les mesures garantissant que les variétés en question ont été admises conformément aux principes du système communautaire, il convient de l'autoriser à différer de trois ans, à compter de la date de son adhésion, l'application de la directive 2002/53/CE en ce qui concerne la commercialisation sur son territoire de semences des variétés qui sont inscrites à son catalogue conformément à des principes autres que ceux prévus par cette directive et qui font l'objet de la demande officielle introduite par la Roumanie le 28 septembre 2006.
Décision (CELEX 32007D0069) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0069)
RattachementDécision (CELEX 32007D0069)
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32007D0069)
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