(1) Le règlement (CE) no 51/2006 fixe, en son annexe II A, point 8.2, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire communautaire peut être présent dans une des zones visées au point 2 de ladite annexe tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 de cette dernière.
Décision (CELEX 32007D0088) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0088)
RattachementDécision (CELEX 32007D0088)
Versionacte d'origine du 08/02/2007 (CELEX 32007D0088)
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