Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 février 2007 relative à l’attribution de trois jours de pêche supplémentaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en vue du renforcement de la présence d’observateurs conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 365] (Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2007/88/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0088)
Adopté le8 février 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX32007D0088
RéférenceDécision (CELEX 32007D0088), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 51/2006 fixe, en son annexe II A, point 8.2, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire communautaire peut être présent dans une des zones visées au point 2 de ladite annexe tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 de cette dernière.

(2)

(2) En vertu de l’annexe II A, point 11, la Commission peut, sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche, attribuer trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones précitées tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 de cette annexe.

(3)

(3) Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont présenté un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche.

(4)

(4) Eu égard aux programmes proposés, il convient d’attribuer trois jours en mer supplémentaires aux Pays-Bas et au Royaume-Uni pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 en ce qui concerne les navires participant auxdits programmes.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

Article 1

Le nombre maximal de jours défini à l'annexe II A, point 8.2, du règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne les navires transportant à bord l'un des engins de pêche mentionnés au point 4 de cette annexe est augmenté de trois jours pour les navires battant pavillon des Pays-Bas ou du Royaume-Uni et participant aux programmes, visés au point 11.1 de ladite annexe, présentés en vue du renforcement de la présence d’observateurs.

Article 2

1. Sept jours après la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni transmettent à la Commission la liste exhaustive des navires choisis pour la fourniture des échantillons relatifs aux programmes présentés en vue du renforcement de la présence d'observateurs.

2. Seuls les navires sélectionnés dans le cadre du plan d'échantillonnage et ayant participé aux programmes prévus pour 2006 jusqu'au terme de ces derniers bénéficient de l'attribution des jours supplémentaires visés à l'article 1er.

Article 3

Deux mois après la fin des programmes présentés en vue du renforcement de la présence d’observateurs pour 2006, les Pays-Bas et le Royaume-Uni adressent à la Commission un rapport sur les résultats de ces programmes en ce qui concerne les espèces et les zones couvertes.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).