Le travail afférent à la préparation de l’appel d’offres et à la gestion des contrats visés à l’article 1er qui en découleront, au nom des États membres concernés, est effectué par le secrétariat général du Conseil, dans le cadre de ses activités administratives normales.
Décision (CELEX 32007D0149) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0149)
RattachementDécision (CELEX 32007D0149)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0149)
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