Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 5 mars 2007 autorisant le secrétaire général adjoint du Conseil de l’Union européenne à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion et de la gestion de contrats concernant la fourniture de services relatifs à une infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne (2007/149/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0149)
Adopté le5 mars 2007
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 6 considérants
CELEX32007D0149
RéférenceDécision (CELEX 32007D0149), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le Conseil, par la décision 1999/870/CE, a autorisé le secrétaire général adjoint du Conseil à conclure et à gérer au nom de certains États membres le contrat concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée «SISNET».

(2)

(2) Le contrat pour SISNET conclu sur la base de cette autorisation expirera automatiquement le 13 novembre 2008 et ne peut pas être renouvelé ou prorogé par des négociations directes avec le contractant actuel.

(3)

(3) Les États membres concernés ont indiqué qu’il sera nécessaire de faire suivre le contrat actuel pour SISNET par un nouveau contrat et demandé au secrétaire général adjoint du Conseil de les représenter pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures préparatoires requises ainsi que de la conclusion et de la gestion du nouveau contrat pour SISNET.

(4)

(4) L’exercice de cette fonction par le secrétaire général adjoint du Conseil au nom de certains États membres constitue une fonction distincte de celles que le secrétaire général adjoint assume conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne.

(5)

(5) Il est donc opportun d’assigner cette fonction au secrétaire général adjoint par le biais d’une décision expresse du Conseil.

(6)

(6) Étant donné qu’une telle procédure de passation de marché comporte certains risques échappant au contrôle du Conseil et des États membres, le Conseil du 15 février 2007 demande également à la Commission de faire des propositions dès que possible en vue de prévoir la possibilité de faire migrer le SIS, SIRENE et VISION sur le réseau s-TESTA d’ici le 13 novembre 2008, sous sa responsabilité,

Article 1

Le Conseil autorise le secrétaire général adjoint du Conseil à agir en tant que représentant des États membres concernés (Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et Royaume-Uni) pour ce qui est de:

a) la mise en œuvre d’un appel d’offres pour la fourniture de services relatifs à une infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne;

b) la conclusion et la gestion de contrats pour la fourniture de tels services.

Article 2

Le travail afférent à la préparation de l’appel d’offres et à la gestion des contrats visés à l’article 1er qui en découleront, au nom des États membres concernés, est effectué par le secrétariat général du Conseil, dans le cadre de ses activités administratives normales.

Article 3

Toutes les questions touchant à la responsabilité non contractuelle éventuelle du fait des actes ou omissions du secrétariat général du Conseil dans le cadre de l’exercice de ses activités administratives en vertu de la présente décision sont régies par l’article 288, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L’article 235 dudit traité s’applique donc à tout litige relatif à la réparation des dommages.

Article 4

1. Le compte bancaire spécial au nom du secrétaire général du Conseil, ouvert aux fins de la gestion des contrats visés dans la décision 1999/870/CE, est utilisé en ce qui concerne le budget relatif à la conclusion et à la gestion des contrats visés à l’article 1er.

2. Le secrétaire général adjoint est autorisé à utiliser le compte bancaire visé au paragraphe 1 en vue de s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente décision.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).