Toutes les questions touchant à la responsabilité non contractuelle éventuelle du fait des actes ou omissions du secrétariat général du Conseil dans le cadre de l’exercice de ses activités administratives en vertu de la présente décision sont régies par l’article 288, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L’article 235 dudit traité s’applique donc à tout litige relatif à la réparation des dommages.
Décision (CELEX 32007D0149) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0149)
RattachementDécision (CELEX 32007D0149)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0149)
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