Décision (CELEX 32007D0198) · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02007D0198-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0198)
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
RattachementDécision (CELEX 32007D0198)
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02007D0198-20210101)
Référencearticle 5 bis de la décision (CELEX 32007D0198)EUR-Lex →

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et dans le cadre de contrôles et vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Euratom au titre de la présente décision.

3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'un accord, d'une décision ou d'un contrat financés en vertu de la présente décision.

Sans préjudice du paragraphe 2 et du premier alinéa du présent paragraphe, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales et les contrats, accords et décisions résultant de la mise en œuvre de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à des audits et des contrôles et vérifications sur place.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0198-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).