ANNEXE — DE LA DÉCISION DU CONSEIL STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE DE FUSION — (FUSION FOR ENERGY)
Article premier
Nom, siège, membres
1. Le nom de l'entreprise commune est «l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion for Energy)» (ci-après dénommée «entreprise commune»).
2. Le siège de l'entreprise commune est situé à Barcelone, en Espagne.
3. L'entreprise commune comprend les membres suivants:
a) la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), représentée par la Commission;
b) les États membres de l'Euratom;
c) les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l'entreprise commune.
Article 2
Objectifs
L'entreprise commune a pour objectifs:
1) d'apporter la contribution de l'Euratom à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «organisation ITER»), conformément à l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «accord ITER»);
2) d'apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion (ci-après dénommées «activités relevant de l'approche élargie»), conformément à l'accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommé «accord avec le Japon relatif à l'approche élargie»);
3) d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d'irradiation des matériaux de fusion.
Article 3
Activités
1. En qualité d'agence domestique de l'Euratom pour ITER, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom envers l'organisation ITER conformément à l'accord ITER, et pendant toute la durée de celui-ci. En particulier, elle:
a) supervise la préparation du site pour le projet ITER;
b) fournit à l'organisation ITER des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources;
c) gère des arrangements relatifs à la passation de marchés avec l'organisation ITER, et en particulier les procédures associées d'assurance de la qualité;
d) prépare et coordonne la participation de l'Euratom à l'exploitation scientifique et technique du projet ITER;
e) coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique à l'appui de la contribution de l'Euratom à l'organisation ITER;
f) apporte la contribution financière de l'Euratom à l'organisation ITER;
g) s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER;
h) assure l'interface avec l'organisation ITER et mène toute autre activité à l'appui de l'accord ITER.
2. En qualité d'agence de mise en œuvre dans le contexte de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom pour la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie. En particulier, elle:
a) fournit aux fins des activités relevant de l'approche élargie des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources;
b) prépare et coordonne la participation de l'Euratom à la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie;
c) coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique;
d) apporte la contribution financière de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie;
e) s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER;
f) mène toute autre activité nécessaire à l'accomplissement des obligations de l'Euratom découlant de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie.
3. En préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF), l'entreprise commune élabore et coordonne un programme d'activités de recherche, de développement et de conception autres que les activités relevant d'ITER et de l'approche élargie.
4. L'entreprise commune mène toute autre activité à l'appui des objectifs généraux fixés à l'article 2, notamment les activités de sensibilisation du public à l'entreprise commune et à sa mission.
Article 4
Personnalité juridique
L'entreprise commune a la personnalité juridique. Sur le territoire de chacun de ses membres, elle possède la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par leurs législations respectives. Elle peut notamment conclure des contrats, obtenir des licences, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers, percevoir des crédits et ester en justice.
Article 5
Organes et comités
1. Les organes de l'entreprise commune sont le conseil de direction et le directeur.
2. Le conseil de direction est assisté du comité d'administration et de gestion et du bureau conformément aux articles 8 bis et 9 bis.
2 bis.
Les comités de l'entreprise commune sont le comité d'administration et de gestion, le bureau, le comité des achats et des marchés et le groupe consultatif technique (ci-après dénommés «comités»).
3. Le directeur consulte le comité des achats et des marchés conformément à l'article 8 ter.
4. Le conseil de direction et le directeur consultent le groupe consultatif technique conformément à l'article 9.
Article 6
Conseil de direction
1. Le conseil de direction est responsable de la supervision de l'entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs fixés à l'article 2 et veille à une collaboration étroite entre l'entreprise commune et ses membres dans la mise en œuvre de ses activités.
2. Chaque membre de l'entreprise commune est représenté au sein du conseil de direction par deux membres, dont l'un possède une compétence scientifique et/ou technique dans les domaines liés aux activités de l'entreprise commune.
3. Le conseil de direction formule des recommandations et prend des décisions sur toutes questions, affaires ou problèmes entrant dans le champ des présents statuts, et conformément à ceux-ci. Le conseil de direction est notamment chargé:
a) d'approuver les propositions de modification des présents statuts, conformément à l'article 21.
b) d'établir des organes subsidiaires;
c) de nommer les présidents et les membres des comités et de tout organe subsidiaire établi conformément au point b);
d) d'adopter le plan de projet, le programme de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le tableau des effectifs et le plan en matière de politique du personnel;
e) d'adopter le budget annuel (y compris les parties spécifiquement consacrées aux dépenses administratives et de personnel) et de rendre un avis sur les comptes annuels;
f) d'exercer à l'égard du directeur les pouvoirs visés à l'article 10, paragraphe 3;
g) d'approuver la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune;
h) d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune ainsi que ses modalités d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1;
i) d'adopter les dispositions d'application visées à l'article 10, paragraphes 2 et 4, concernant le personnel;
j) d'adopter des dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie;
k) d'adopter et d'appliquer les mesures et les lignes directrices relatives à la fraude et aux irrégularités, et de gérer les conflits d'intérêts potentiels;
l) d'approuver l'accord relatif à l'accueil entre l'entreprise commune et l'Espagne (ci-après dénommée «État d'accueil») prévu à l'article 18;
m) de décider de toute acquisition, vente et hypothèque de biens fonciers et d'autres droits immobiliers, ainsi que de la constitution de cautionnements ou de garanties, de la prise de participations dans d'autres entreprises ou institutions et de l'octroi de prêts ou de la souscription d'emprunts;
n) d'approuver la conclusion d'accords ou d'arrangements concernant la coopération avec des pays tiers et des institutions, des entreprises ou des personnes de pays tiers, ou avec des organisations internationales, à l'exception des arrangements relatifs à la passation de marchés pour les activités mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, point a);
o) d'évaluer le rapport annuel sur l'état d'avancement de l'entreprise commune en relation avec son programme de travail et ses ressources;
p) d'adopter des règles relatives à la politique industrielle, aux droits de propriété intellectuelle et à la diffusion des connaissances, en accord avec la Commission;
r) d'exercer tous les autres pouvoirs et d'assumer toutes les autres fonctions, y compris la mise en place d'organes subsidiaires, selon ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions en vue de la réalisation de ses objectifs.
4. Les droits de vote des membres de l'entreprise commune sont tels qu'énoncés à l'annexe I. Les voix de chaque membre sont indivisibles.
5. Les décisions du conseil de direction au titre du paragraphe 3, point a), sont prises à l'unanimité.
Les décisions du conseil de direction au titre du paragraphe 3, points b) à m), sont prises à la majorité des deux tiers du total des voix.
Sauf indication contraire, toutes les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité simple du total des voix.
6. L'Euratom a le droit d'émettre une réserve sur une décision prise par le conseil de direction lorsqu'il estime que cette décision pourrait être contraire à la législation communautaire, et notamment aux engagements internationaux pris au titre de l'accord international ITER. L'Euratom motive dûment sa réserve sur le plan juridique.
Dans ce cas, la décision est suspendue et soumise à la Commission en vue d'un contrôle de sa légalité, conjointement avec l'avis du conseil de direction.
La Commission peut prendre position sur la légalité de la décision du conseil de direction dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été saisie, à défaut de quoi la décision du conseil de direction est réputée confirmée.
Le conseil de direction réexamine sa décision à la lumière des observations de la Commission afin de garantir la conformité avec le droit communautaire.
7. Le conseil de direction élit son président parmi ses membres, sur proposition de l'Euratom, à la majorité des deux tiers du total des voix. Le président a un mandat de deux ans et peut être réélu une fois.
8. Le conseil de direction se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le conseil de direction peut également être convoqué à la demande de la majorité simple de ses membres, ou à la demande du directeur ou de l'Euratom. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune.
9. Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur de l'entreprise commune et les présidents des comités participent aux réunions du conseil de direction.
10. Le conseil de direction adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers du total des voix. Le conseil de direction approuve le règlement intérieur des comités à la majorité des deux tiers du total des voix.
Article 8
Le directeur
1. Le directeur est l'agent exécutif principal de la gestion au quotidien de l'entreprise commune, ainsi que son représentant légal.
2. Le directeur est nommé par le conseil de direction pour une période de cinq ans, sur la base de la liste de candidats proposés par la Commission à la suite d'un appel de manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques ou sur des sites internet. Après une évaluation du directeur par l'Euratom, et sur sa proposition, le conseil de direction peut renouveler le mandat pour une nouvelle période de cinq ans au maximum.
3. Le directeur est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut») ainsi qu'aux règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application dudit statut, sauf indication contraire des présents statuts.
4. Le directeur met en œuvre le programme de travail et dirige l'exécution des activités visées à l'article 3. Il communique au conseil de direction, aux comités et à tout autre organe subsidiaire toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
En particulier, le directeur:
a) organise, dirige et supervise le personnel et exerce à son égard les pouvoirs;
b) définit la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune et la soumet au conseil de direction, pour approbation;
c) établit et met régulièrement à jour le plan du projet, le programme de travail de l'entreprise commune et le plan en matière de politique du personnel;
d) élabore, conformément à l'accord ITER et à l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, les dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie;
e) élabore, conformément au règlement financier de l'entreprise commune, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les projets de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, de l'entreprise commune;
f) exécute le budget, tient les registres d'inventaire et établit les comptes annuels, conformément au règlement financier de l'entreprise commune;
g) assure l'application d'une gestion financière saine et de contrôles internes;
h) établit les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle, à la politique industrielle et à la diffusion des connaissances;
i) établit le rapport d'activité annuel sur l'état d'avancement des activités de l'entreprise commune inscrites dans le programme de travail et le plan relatif aux estimations des ressources;
j) établit tout autre rapport que le conseil de direction ou les comités peuvent demander;
k) assiste le conseil de direction et les comités en assurant leur secrétariat;
l) participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire de ce dernier, et participe aux réunions du comité exécutif;
m) veille à ce que des compétences scientifiques et techniques soient mises à la disposition de l'entreprise commune pour le développement de ses activités;
n) mène d'autres activités et, en tant que de besoin, formule d'autres propositions au conseil de direction en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise commune.
Article 8 bis
Comité d'administration et de gestion
1. Sur demande du directeur ou du conseil de direction, le comité d'administration et de gestion émet des avis ou des recommandations sur des questions spécifiques liées à la planification administrative et financière de l'entreprise commune et effectue toute autre tâche que le conseil de direction peut lui déléguer.
2. Le comité d'administration et de gestion formule notamment des avis et recommandations à l'intention du conseil de direction concernant le budget, les comptes annuels, le plan de projet, le programme de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le tableau des effectifs, le plan en matière de politique du personnel et toute autre question associée.
3. Le conseil de direction nomme les membres du comité d'administration et de gestion parmi les représentants, disposant d'une expérience professionnelle appropriée en matière d'administration et de gestion, nommés par les membres. L'Euratom est un membre du comité d'administration et de gestion.
4. Les membres du comité d'administration et de gestion exercent leurs fonctions dans l'intérêt général de l'entreprise commune.
5. Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le comité d'administration et de gestion adopte son règlement intérieur.
Article 8 ter
Comité des achats et des marchés
1. Le comité des achats et des marchés adresse au directeur des recommandations sur les stratégies liées aux activités de passation de marchés et d'octroi de subventions, sur l'attribution et le suivi des marchés ainsi que sur toute autre question connexe.
2. Le conseil de direction nomme en tant que membres du comité des achats et des marchés des personnes disposant d'une expérience professionnelle appropriée dans les domaines des achats et marchés. Les membres du conseil de direction ne peuvent être membres du comité des achats et des marchés.
3. Les membres du comité des achats et des marchés ne sont liés par aucune instruction. Ils exercent leur fonction en toute indépendance.
4. Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le comité des achats et des marchés adopte son règlement intérieur.
Article 9
Groupe consultatif technique
1. Le groupe consultatif technique donne son avis au conseil de direction et au directeur, en tant que de besoin, sur l'adoption et la mise en œuvre du plan de projet et du programme de travail.
2. Le conseil de direction nomme en tant que membres du groupe consultatif technique des personnes disposant d'une expérience professionnelle appropriée dans les domaines scientifiques et techniques concernant les activités de fusion et les activités associées.
3. Les membres du groupe consultatif technique ne sont liés par aucune instruction. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l'intérêt général de l'entreprise commune.
4. Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le groupe consultatif technique adopte son règlement intérieur.
Article 9 bis
Bureau
1. Le bureau assiste le conseil de direction dans l'élaboration de ses décisions et effectue toute autre tâche que le conseil de direction peut lui déléguer.
2. Le bureau est composé du président du conseil de direction, des présidents des comités, d'un représentant de l'Euratom et d'un représentant de l'État d'accueil d'ITER. Le conseil de direction peut nommer des membres supplémentaires au bureau.
3. La présidence du bureau est assurée par le président du conseil de direction.
4. Les membres du bureau exercent leurs fonctions dans l'intérêt général de l'entreprise commune.
5. Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le bureau adopte son règlement intérieur.
Article 10
Personnel
1. Le personnel de l'entreprise commune assiste le directeur dans l'exercice de ses fonctions et se compose normalement de ressortissants des membres de l'entreprise commune.
2. Le statut et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application dudit statut s'appliquent au personnel de l'entreprise commune.
Le conseil de direction, en accord avec la Commission, adopte les dispositions d'application nécessaires, conformément aux arrangements prévus à l'article 110 du statut.
3. L'entreprise commune exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4. Le conseil de direction peut adopter des dispositions permettant le détachement d'experts nationaux des membres de l'entreprise commune auprès de celle-ci.
Article 11
Programme de travail et plan relatif aux estimations des ressources
Le directeur établit chaque année, pour présentation au conseil de direction, le plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que le programme de travail et le budget annuel détaillés.
Article 12
Ressources
1. Les ressources de l'entreprise commune se composent d'une contribution de l'Euratom, des cotisations annuelles des membres et des contributions volontaires de membres de l'entreprise commune autres que l'Euratom, des contributions de l'État d'accueil d'ITER ainsi que de ressources additionnelles:
a) la contribution de l'Euratom est mise à disposition par l'intermédiaire des programmes communautaires de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité ou par l'intermédiaire de toute autre décision adoptée par le Conseil;
b) les cotisations annuelles des membres prennent la forme de contributions financières et sont mises à disposition conformément à l'annexe II;
c) les contributions volontaires peuvent être effectuées en numéraire ou en nature et ne sont pas prises en compte dans les cotisations annuelles;
d) les contributions de l'État d'accueil d'ITER;
e) des ressources additionnelles peuvent être reçues dans les conditions approuvées par le conseil de direction.
2. Les ressources de l'entreprise commune sont uniquement utilisées en vue de la réalisation de ses objectifs tels que définis à l'article 2. La valeur des contributions en nature sera déterminée par l'entreprise commune. Sans préjudice de l'article 19, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune par répartition d'un éventuel excédent des ressources par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.
Article 13
Règlement financier
1. Le règlement financier et ses modalités d'exécution sont adoptés par le conseil de direction.
2. Le règlement financier spécifie les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'entreprise commune.
3. Le règlement financier est conforme aux principes généraux énoncés à l'annexe III.
Article 14
Rapport annuel
Le rapport annuel fait le bilan de la mise en œuvre du programme de travail par l'entreprise commune. En particulier, il indique les activités menées par l'entreprise commune et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux opérations effectuées ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'entreprise commune. Le rapport annuel est élaboré par le directeur, évalué par le conseil de direction et envoyé par ce dernier, accompagné de son évaluation, aux membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 15
Comptes annuels et supervision
1. Dans un délai de deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes annuels provisoires de l'entreprise commune sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour des comptes»).
La Cour des comptes formule, au plus tard pour le 1er juin suivant la fin de chaque exercice financier, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'entreprise commune.
Dans un délai de six mois suivant la fin de chaque exercice financier, le directeur soumet les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune à la Commission, au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes.
Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur, avant le 30 avril de l'année n + 2, sur l'exécution du budget de l'entreprise commune de l'année n.
2. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, dispose à l'égard de l'entreprise commune et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Le conseil de direction approuve cette adhésion et adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.
3. Toutes les décisions adoptées et les contrats conclus par l'entreprise commune prévoient explicitement que l'OLAF et la Cour des comptes peuvent contrôler sur place les documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.
Article 15 bis
Établissement d'un réseau avec les organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en matière de fusion
1. À l'appui de ses activités, l'entreprise commune exploite les connaissances et infrastructures développées par les organismes de recherche publics compétents actifs dans le domaine de la recherche et du développement en matière de fusion.
2. Le conseil de direction, agissant sur proposition du directeur, établit une liste, à mettre à la disposition du public, des organismes compétents désignés par les membres qui peuvent mener des activités de recherche et de développement dans le cadre de l'exécution des tâches de l'entreprise commune, soit à titre individuel, soit dans le cadre de réseaux. Ces activités peuvent être éligibles à un soutien financier de la part de l'entreprise commune.
3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article garantissent la transparence et la concurrence parmi les organismes de recherche publics et sont établies dans le règlement financier et ses modalités d'exécution visés à l'article 13 et à l'annexe III.
Article 16
Adhésion
1. Lors de l'adhésion à l'Euratom, tout nouvel État membre de l'Union européenne devient membre de l'entreprise commune.
2. Tout pays tiers qui a conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom qui associe ses programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui a exprimé le souhait de devenir membre de l'entreprise commune, en devient membre.
Article 17
Durée
L'entreprise commune est constituée pour une période de trente-cinq ans débutant le 19 avril 2007.
Article 18
Soutien apporté par l'État d'accueil
Un accord relatif à l'accueil est conclu entre l'entreprise commune et l'État d'accueil concernant, en particulier, le site et le soutien à fournir.
Article 19
Liquidation
1. À la fin de la période prévue à l'article 17, ou à la suite d'une décision du Conseil, l'entreprise commune est liquidée.
2. Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune, le conseil de direction nomme un ou plusieurs liquidateurs qui se conforment aux instructions données par le conseil de direction.
3. Lorsque l'entreprise commune est en cours de liquidation, elle retourne à l'État d'accueil tout élément d'appui physique que celui-ci a mis à sa disposition, conformément à l'accord relatif à l'accueil prévu à l'article 18.
4. Une fois les éventuels éléments d'appui physique retournés conformément au paragraphe 3, les autres actifs sont utilisés pour couvrir les passifs de l'entreprise commune ainsi que les coûts associés à sa liquidation. Tout surplus ou déficit sera réparti parmi les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions totales effectives à l'entreprise commune.
Article 20
Propriété et cession des droits
1. L'entreprise commune est propriétaire de toutes les ressources, de tous les actifs corporels, incorporels et financiers créés ou acquis par elle, sauf accord contraire entre la Commission et l'entreprise commune.
2. Les membres et leurs organisations nationales dans le domaine de la fusion offrent gratuitement à l'entreprise commune tout titre et tous droits et obligations résultant de contrats conclus et de commandes passées par l'Euratom ou avec son soutien en relation avec les activités de l'entreprise commune avant sa constitution.
3. L'entreprise commune peut reprendre tout contrat ou commande visés au paragraphe 2.
Article 21
Modifications
1. Tout membre de l'entreprise commune peut faire une proposition au conseil de direction en vue de la modification des présents statuts.
Néanmoins, les propositions visant à modifier le système et les droits de vote et à fixer les droits de vote des nouveaux membres sont présentées par l'Euratom.
2. Après approbation du conseil de direction, la proposition est soumise à la Commission.
3. La Commission fera une proposition au Conseil en vue de l'approbation de ces modifications, conformément à l'article 50 du traité.
Article 22
Règlement des différends
1. Sans préjudice de l'article 154 du traité, tout différend entre des membres de l'entreprise commune ou entre un ou plusieurs membres de l'entreprise commune et l'entreprise commune, concernant l'interprétation ou l'application des présents statuts, qui n'est pas résolu par les bons offices du conseil de direction peut, à la demande de toute partie au différend, être soumis à un tribunal d'arbitrage.
2. Un tribunal d'arbitrage est constitué dans chaque cas particulier. Il est composé de trois membres désignés conjointement par les parties au différend. Les membres du tribunal d'arbitrage élisent leur président en leur sein.
3. Si les parties au différend omettent de désigner les membres du tribunal d'arbitrage dans un délai de deux mois suivant la requête visant à porter le différend devant un tribunal d'arbitrage, ou si, dans le mois qui suit la désignation des membres, ceux-ci n'élisent pas un président, le ou les membres en cause ou le président sont désignés par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à la demande de l'une des parties au différend.
4. Le tribunal d'arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire et sont sans appel.