1. La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'entreprise commune.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour tout différend relatif à la réparation de tels dommages.
3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'entreprise commune, y compris les décisions prises par son conseil de direction, selon les conditions prévues aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Tout paiement de l'entreprise commune destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune et seront couvertes par les ressources de l'entreprise commune.