(12) L'entreprise commune devrait faire l'objet, sous réserve d'une consultation préalable de la Commission d'un règlement financier propre fondé sur les principes du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé «règlement financier-cadre») et tenant compte de ses besoins opérationnels spécifiques découlant notamment de ses obligations internationales.
Décision (CELEX 32007D0198) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0198)
RattachementDécision (CELEX 32007D0198)
Versionacte d'origine du 27/03/2007 (CELEX 32007D0198)
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