Décision (CELEX 32007D0198) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02007D0198-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0198)
IntituléANNEXE III DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE
RattachementDécision (CELEX 32007D0198)
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02007D0198-20210101)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32007D0198)EUR-Lex →

RÈGLEMENT FINANCIER: PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Le règlement financier est conforme aux principes budgétaires suivants:

a) l'unité et la vérité budgétaire;

b) l'annualité;

c) l'équilibre;

d) l'unité de compte;

e) l'universalité;

f) la spécialité;

g) la bonne gestion financière;

h) la transparence.

2. L'entreprise commune met en place des normes et des mécanismes de contrôle interne, y compris des règles pour les circuits financiers et des procédures pour les opérations financières.

3. L'entreprise commune établit une structure d'audit interne.

4. Nonobstant le principe d'équilibre visé au point 1 c), l'entreprise commune a la possibilité de contracter des emprunts conformément à l'article 4 des statuts, après approbation du conseil de direction et dans les conditions énoncées dans le règlement financier.

5. Le règlement financier fixe en particulier:

a) l'exercice financier, qui commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre;

b) les règles et procédures pour le plan de projet pluriannuel et le plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de cinq ans;

c) les règles et procédures applicables au programme de travail et au plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de deux ans;

d) les règles et procédures applicables à la préparation et à l'adoption du budget annuel, ainsi qu'à leur mise en œuvre, y compris les procédures pour les engagements et les paiements;

e) les principes applicables au recouvrement et aux intérêts produits par les ressources apportées par les membres;

f) les règles et procédures applicables au contrôle financier interne, y compris les pouvoirs délégués;

g) les règles et procédures applicables à la méthode de calcul et de transfert des paiements correspondant aux contributions des membres à l'entreprise commune;

h) les règles et procédures applicables à la gestion des ressources, y compris les procédures d'achat, de vente et de fixation de la valeur des actifs corporels et incorporels;

i) les règles et procédures applicables à la tenue et à la présentation des comptes et des inventaires, ainsi qu'à l'établissement et à la présentation du bilan annuel;

j) les règles et procédures applicables à la gestion des conflits d'intérêt et à la notification des soupçons d'irrégularités et de fraude;

k) les règles applicables à la gestion des subventions.

Aux fins du point d), les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles

6. L'entreprise commune tient une comptabilité d'exercice conformément aux normes comptables internationales et aux normes internationales d'information financière. Les recettes et les dépenses sont gérées et comptabilisées séparément dans les comptes annuels, qui incluent l'exécution budgétaire des engagements et des paiements ainsi que des dépenses administratives. L'entreprise commune ne tient pas des comptes séparés en fonction de l'origine des membres, mais comptabilise les cotisations annuelles reçues et les activités menées.

7. Le tableau des effectifs de l'entreprise commune est établi en accord avec la Commission et conformément à l'article 46 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

8. Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans de l'entreprise commune relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et au Parlement européen.

9. L'entreprise commune adopte des dispositions et des règles constituant un système de passation de marchés qui soit intégré et compatible avec celui de l'organisation ITER, et tenant compte des besoins opérationnels particuliers de l'entreprise commune résultant, notamment, d'engagements internationaux, et permettant ainsi à l'entreprise commune d'accomplir efficacement et en temps voulu les activités correspondantes prévues.

10. L'entreprise commune adopte des dispositions et règles pour l'établissement d'un réseau avec les organismes désignés visés à l'article 15 bis des statuts. Ces règles assurent la transparence et la concurrence entre les organismes de recherche publics européens et spécifient notamment les critères d'inscription d'un organisme sur la liste des organismes compétents désignés par les membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0198-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).