Décision (CELEX 32007D0198) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0198)
RattachementDécision (CELEX 32007D0198)
Versionacte d'origine du 27/03/2007 (CELEX 32007D0198)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32007D0198)EUR-Lex →

(10) L'entreprise commune, à laquelle devrait incomber des activités publiques de recherche d'intérêt européen et international, ainsi que l'accomplissement des obligations découlant des accords internationaux, devrait être considérée comme un organisme international au sens de l'article 151, point 1 b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de l'article 22 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de l'article 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0198. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).