(10) L'entreprise commune, à laquelle devrait incomber des activités publiques de recherche d'intérêt européen et international, ainsi que l'accomplissement des obligations découlant des accords internationaux, devrait être considérée comme un organisme international au sens de l'article 151, point 1 b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de l'article 22 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de l'article 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Décision (CELEX 32007D0198) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0198)
RattachementDécision (CELEX 32007D0198)
Versionacte d'origine du 27/03/2007 (CELEX 32007D0198)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.