Décision (CELEX 32007D0220) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0220)
RattachementDécision (CELEX 32007D0220)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0220)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32007D0220)EUR-Lex →

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).