Considérants (5)
(1)(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.
(2)(2) La décision 2003/250/CE de la Commission autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de la République d’Afrique du Sud.
(3)(3) Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.
(4)(4) Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres, pendant une période limitée, à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis à des conditions spécifiques.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
À l’article 1er, deuxième paragraphe, de la décision 2003/250/CE, les points suivants e) à h) sont ajoutés:
«e) du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;
f) du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;
g) du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;
h) du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.»
Les États membres sont destinataires de la présente décision.