Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 avril 2007 modifiant la décision 2003/250/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de la République d’Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2007) 1454] (2007/220/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0220)
Adopté le4 avril 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32007D0220
RéférenceDécision (CELEX 32007D0220), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

(2) La décision 2003/250/CE de la Commission autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de la République d’Afrique du Sud.

(3)

(3) Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(4)

(4) Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres, pendant une période limitée, à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis à des conditions spécifiques.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

À l’article 1er, deuxième paragraphe, de la décision 2003/250/CE, les points suivants e) à h) sont ajoutés:

«e) du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

f) du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

g) du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

h) du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).