Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, les États membres énumérés dans la colonne B de l’annexe de la présente décision peuvent accorder ou maintenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides contenant les substances mentionnées dans la colonne A de l’annexe en ce qui concerne les utilisations essentielles décrites dans la colonne D et jusqu’aux dates indiquées dans la colonne C de cette annexe.
Décision (CELEX 32007D0226) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0226)
RattachementDécision (CELEX 32007D0226)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.