Considérants (8)
(1)(1) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»), il peut être décidé de ne pas inscrire une substance active aux annexes I, I A ou I B de la directive lorsque les informations et données requises pour l’évaluation de la substance considérée n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite. Lorsqu’une telle décision est prise, il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives aux produits biocides contenant la substance active en question.
(2)(2) Les règlements de la Commission (CE) no 1896/2000 et (CE) no 2032/2003 établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive. L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 fixe au 1er septembre 2006 la date à compter de laquelle les États membres annulent les autorisations relatives aux produits biocides contenant des substances actives existantes ayant été identifiées pour lesquelles aucune notification n’a été acceptée, ni aucun État membre n’a manifesté d’intérêt.
(3)(3) L’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 1048/2005 de la Commission, établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent demander à la Commission une prolongation de la période de retrait prévue à l’article 4, paragraphe 2, ainsi que les conditions d’octroi de cette prolongation.
(4)(4) Pour certaines des substances actives dont l’utilisation dans des produits biocides doit être interdite après le 1er septembre 2006, des demandes de prolongation de cette période de retrait ont été présentées par certains États membres à la Commission, ainsi que des informations démontrant la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées.
(5)(5) La Pologne a présenté des informations démontrant l’absence temporaire de substituts adéquats de la cyfluthrine utilisée en tant qu’insecticide aux fins de la protection du bois d’œuvre dans les constructions historiques et les autres constructions. Il est approprié de prolonger brièvement la période de retrait de cette substance afin de permettre la soumission des données relatives à l’efficacité d’autres substances et la mise sur le marché polonais de ces substances conformément à la législation nationale.
(6)(6) La France a présenté des informations démontrant la nécessité de prévoir la plus large gamme possible de larvicides disponibles pour lutter contre les moustiques vecteurs de maladies graves qui contaminent la population des départements d’outre-mer de cet État membre et demandé le maintien du téméphos sur le marché de ces régions. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement par d’autres substances appropriées.
(7)(7) La France a présenté des informations démontrant la nécessité de poursuivre temporairement l’utilisation de l’ammoniac en tant que produit biocide destiné à l’hygiène vétérinaire pour prévenir les infections par les coccidies, le cryptosporidium et les nématodes chez le bétail. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement progressif par d’autres substances disponibles, notifiées en vue de leur évaluation dans le cadre du programme d’examen de la directive.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, les États membres énumérés dans la colonne B de l’annexe de la présente décision peuvent accorder ou maintenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides contenant les substances mentionnées dans la colonne A de l’annexe en ce qui concerne les utilisations essentielles décrites dans la colonne D et jusqu’aux dates indiquées dans la colonne C de cette annexe.
1. Les États membres ayant recours à la dérogation prévue à l’article 1er de la présente décision veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) la substance ne peut continuer à être utilisée qu’à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue;
b) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement;
c) toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée;
d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
e) le cas échéant, les États membres veillent à ce que des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu’un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive 98/8/CE, d’ici le 14 mai 2008 au plus tard.
2. Le cas échéant, les États membres concernés font rapport tous les ans à la Commission sur l’application du paragraphe 1 et en particulier sur les mesures prises en vertu du point e).
La République française et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Liste des autorisations visées à l’article 1er
| Colonne A | Colonne B | Colonne C | Colonne D
| Substance active | État membre | Dates | Utilisation
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Cyfluthrine
No CE 269-855-7
No CAS 68359-37-5
| Pologne | 1.9.2007 | Pour la protection du bois d’œuvre contre les insectes; usage professionnel uniquement.
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Téméphos
No CE 222-191-1
No CAS 3383-96-8
| France | 14.5.2009 | Pour la lutte contre les moustiques vecteurs; uniquement dans les départements français d’outre-mer.
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Ammoniac
No CE 231-635-3
No CAS 7664-41-7
| France | 14.5.2008 | Produit biocide destiné à l’hygiène vétérinaire, permettant de prévenir les infections par les coccidies, les cryptosporidies et les nématodes chez le bétail; à n’utiliser que faute d’autres moyens ayant un effet similaire.