(5) La Pologne a présenté des informations démontrant l’absence temporaire de substituts adéquats de la cyfluthrine utilisée en tant qu’insecticide aux fins de la protection du bois d’œuvre dans les constructions historiques et les autres constructions. Il est approprié de prolonger brièvement la période de retrait de cette substance afin de permettre la soumission des données relatives à l’efficacité d’autres substances et la mise sur le marché polonais de ces substances conformément à la législation nationale.
Décision (CELEX 32007D0226) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0226)
RattachementDécision (CELEX 32007D0226)
Versionacte d'origine du 11/04/2007 (CELEX 32007D0226)
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