Décision (CELEX 32007D0226) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0226)
RattachementDécision (CELEX 32007D0226)
Versionacte d'origine du 11/04/2007 (CELEX 32007D0226)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32007D0226)EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»), il peut être décidé de ne pas inscrire une substance active aux annexes I, I A ou I B de la directive lorsque les informations et données requises pour l’évaluation de la substance considérée n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite. Lorsqu’une telle décision est prise, il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives aux produits biocides contenant la substance active en question.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).