(1) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»), il peut être décidé de ne pas inscrire une substance active aux annexes I, I A ou I B de la directive lorsque les informations et données requises pour l’évaluation de la substance considérée n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite. Lorsqu’une telle décision est prise, il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives aux produits biocides contenant la substance active en question.
Décision (CELEX 32007D0226) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0226)
RattachementDécision (CELEX 32007D0226)
Versionacte d'origine du 11/04/2007 (CELEX 32007D0226)
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