(2) Les règlements de la Commission (CE) no 1896/2000 et (CE) no 2032/2003 établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive. L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 fixe au 1er septembre 2006 la date à compter de laquelle les États membres annulent les autorisations relatives aux produits biocides contenant des substances actives existantes ayant été identifiées pour lesquelles aucune notification n’a été acceptée, ni aucun État membre n’a manifesté d’intérêt.
Décision (CELEX 32007D0226) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0226)
RattachementDécision (CELEX 32007D0226)
Versionacte d'origine du 11/04/2007 (CELEX 32007D0226)
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