Décision (CELEX 32007D0226) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0226)
RattachementDécision (CELEX 32007D0226)
Versionacte d'origine du 11/04/2007 (CELEX 32007D0226)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32007D0226)EUR-Lex →

(2) Les règlements de la Commission (CE) no 1896/2000 et (CE) no 2032/2003 établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive. L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 fixe au 1er septembre 2006 la date à compter de laquelle les États membres annulent les autorisations relatives aux produits biocides contenant des substances actives existantes ayant été identifiées pour lesquelles aucune notification n’a été acceptée, ni aucun État membre n’a manifesté d’intérêt.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).