(4) Pour certaines des substances actives dont l’utilisation dans des produits biocides doit être interdite après le 1er septembre 2006, des demandes de prolongation de cette période de retrait ont été présentées par certains États membres à la Commission, ainsi que des informations démontrant la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées.
Décision (CELEX 32007D0226) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0226)
RattachementDécision (CELEX 32007D0226)
Versionacte d'origine du 11/04/2007 (CELEX 32007D0226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.