Activités de coopération
1. Les activités de coopération directes au sens du présent accord peuvent être:
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a) |
des réunions de formes diverses, y compris d'experts, en vue d'examiner et d'échanger des informations sur des sujets scientifiques et technologiques de nature générale ou spécifique, et de déterminer les projets et programmes de recherche et de développement qui peuvent être exécutés en coopération;
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b) |
des échanges d'informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les lois et les règlements en matière de recherche et de développement;
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c) |
des visites et des échanges de scientifiques, de personnel technique et d'autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;
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d) |
la mise en œuvre de projets et de programmes de coopération qui peuvent être décidés par le comité mixte visé à l'article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties; et
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e) |
d'autres formes d'activités dans les domaines de la science et de la technologie qui peuvent être décidées par le comité mixte visé à l'article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.
2. Aux fins d'activités de coopération indirectes, et sous réserve des annexes du présent accord, toute entité juridique établie en Corée ou dans la Communauté peut participer aux programmes ou aux projets de recherche menés par l'autre partie et ouverts à ses propres entités juridiques, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.