Droit de l'Union · Texte intégral

32007D0241

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32007D0241)
Adopté le27 mars 2007
VersionVersion d'origine
Contenu14 articles, 2 considérants, 2 annexes
CELEX32007D0241
RéférenceDécision (CELEX 32007D0241), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) | L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée a été signé au nom de la Communauté européenne le 22 novembre 2006, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée (2). |

(2)

(2) | Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:

Article 1

L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision (*1).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 12, paragraphe 1, de l'accord (3).

Article 1 (2)

Objectif et principes

1. Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques, conformément au présent accord et aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties.

2. Les activités de coopération au titre du présent accord sont menées sur la base des principes suivants:

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a) |

contributions et bénéfices mutuels et équitables;

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b) |

accès réciproque aux programmes, aux projets et aux installations de recherche et de développement technologique de chaque partie pour les chercheurs invités de l'autre partie;

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c) |

échange en temps opportun d'informations pouvant concerner les activités de coopération;

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d) |

promotion d'une société de la connaissance au service du développement économique et social des parties; et

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e) |

protection des droits de propriété intellectuelle conformément à l'annexe II du présent accord.

Article 2 (2)

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

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1) |

«activités de coopération directes», des activités de coopération entre les parties;

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2) |

«activités de coopération indirectes», des activités entre entités juridiques établies en Corée et dans la Communauté par la participation d'entités juridiques coréennes au programme-cadre communautaire en vertu de l'article 166 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le programme-cadre») et la participation réciproque d'entités juridiques établies dans la Communauté aux programmes ou aux projets coréens de recherche dans des domaines scientifiques et technologiques semblables à ceux couverts par le programme-cadre;

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3) |

«activités de coopération», les activités de coopération tant directes qu'indirectes;

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4) |

«entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature.

Article 3

Activités de coopération

1. Les activités de coopération directes au sens du présent accord peuvent être:

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a) |

des réunions de formes diverses, y compris d'experts, en vue d'examiner et d'échanger des informations sur des sujets scientifiques et technologiques de nature générale ou spécifique, et de déterminer les projets et programmes de recherche et de développement qui peuvent être exécutés en coopération;

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b) |

des échanges d'informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les lois et les règlements en matière de recherche et de développement;

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c) |

des visites et des échanges de scientifiques, de personnel technique et d'autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;

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d) |

la mise en œuvre de projets et de programmes de coopération qui peuvent être décidés par le comité mixte visé à l'article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties; et

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e) |

d'autres formes d'activités dans les domaines de la science et de la technologie qui peuvent être décidées par le comité mixte visé à l'article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

2. Aux fins d'activités de coopération indirectes, et sous réserve des annexes du présent accord, toute entité juridique établie en Corée ou dans la Communauté peut participer aux programmes ou aux projets de recherche menés par l'autre partie et ouverts à ses propres entités juridiques, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

Article 4

Procédures de mise en œuvre

1. Les parties peuvent arrêter les modalités de mise en œuvre qui définissent les procédures applicables aux activités de coopération menées au titre du présent accord.

2. Chaque partie peut déléguer la mise en œuvre des activités de coopération scientifique et technologique entre les parties à des institutions spécifiques pour une mise en œuvre directe ou un soutien aux activités de coopération scientifique et technologique entre les parties.

3. Les activités de coopération scientifique et technologique non fondées sur des accords spécifiques que les parties ont encouragées, développées et facilitées, et qui ont commencé et ne sont pas achevées à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont incorporées dans le présent accord à partir de ladite date d'entrée en vigueur.

Article 5

Renforcement de la coopération

1. Chaque partie met tout en œuvre pour accorder aux entités juridiques menant des activités de coopération au titre du présent accord toutes possibilités pour faciliter les travaux et les visites des chercheurs participant à ces activités de coopération ainsi que l'entrée et la sortie de son territoire de matériaux, de données et d'équipements destinés à être utilisés dans le cadre de ces activités de coopération.

2. Les parties peuvent autoriser, le cas échéant et à des fins pacifiques, la participation de chercheurs et d'organisations de l'ensemble de la communauté de recherche, y compris du secteur privé, aux activités de coopération menées au titre du présent accord.

Article 6

Comité mixte

1. La coordination et la facilitation des activités de coopération au titre du présent accord sont confiées, pour la Corée, aux ministères coréens responsables de la science et de la technologie et, pour la Communauté, aux services de la Commission européenne (direction générale de la recherche), qui agiront en qualité d'agents exécutifs.

2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les agents exécutifs établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «le comité mixte»). Le comité mixte se compose de représentants officiels de chaque partie et est coprésidé par les représentants des deux parties. Le comité mixte arrêt son propre règlement intérieur par consentement mutuel.

3. Les tâches du comité mixte sont les suivantes:

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1) |

échanger des avis et des informations sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;

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2) |

passer en revue et discuter les résultats des activités de coopération menées au titre du présent accord;

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3) |

formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, ce qui peut comprendre l'identification et la proposition des activités de coopération à mener au titre du présent accord et l'encouragement de leur mise en œuvre;

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4) |

soumettre aux parties un rapport sur l'état d'avancement, les résultats et l'efficacité des activités de coopération menées au titre du présent accord. Ce rapport sera transmis au comité mixte UE-Corée institué par l'accord-cadre de commerce et de coopération.

4. Les décisions du comité mixte sont prises par consentement mutuel.

5. Les frais de participation aux réunions du comité mixte (frais de voyage et de logement) sont pris en charge par les parties dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés à ces réunions sont pris en charge par la partie hôte.

6. Le comité mixte se réunit alternativement en Corée et dans la Communauté selon un calendrier fixé d'un commun accord, de préférence annuellement.

Article 7

Financement

1. La mise en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds et est soumise à la législation et la réglementation applicables de chaque partie.

2. La prise en charge des coûts des activités de coopération menées au titre du présent accord est décidée par consentement mutuel.

3. Si des régimes de coopération spécifiques de l'une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées des taxes et des droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres sont versées.

Article 8

Information et droits de propriété intellectuelle

1. Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération directes peuvent être mises à la disposition du public par l'une ou l'autre partie en passant par les voies usuelles, conformément à ses procédures générales.

2. Les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété créés ou introduits au cours des activités de coopération menées au titre du présent accord sont traités conformément aux dispositions de l'annexe II du présent accord.

Article 9

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Corée. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace extra-atmosphérique ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 10

Règlement des litiges

1. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et des obligations d'accords existants et/ou futurs de coopération entre les parties ou entre les gouvernements de tout État membre de la Communauté et le gouvernement de la Corée.

2. Toutes les questions et litiges concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation entre les parties.

Article 11

Annexes

Les annexes I (modalités et conditions de participation) et II (droits de propriété intellectuelle) font partie intégrante du présent accord.

Article 12

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées.

2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et restera en vigueur par la suite, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties.

3. À la fin de la période initiale de cinq ans ou à tout moment après cette période, le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit adressé à l'autre partie dans un délai d'au moins six mois.

4. Chaque partie peut évaluer, tous les cinq ans, l'impact et les activités du présent accord. Chaque partie met tout en œuvre pour faciliter l'évaluation effectuée par l'autre partie, et la partie qui effectue l'évaluation communique à l'autre partie les résultats de ladite évaluation.

5. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties par l'échange de notes diplomatiques. Sauf disposition contraire convenue par les parties, les modifications entrent en vigueur selon la même procédure que celle mentionnée au paragraphe 1.

6. La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte aux activités de coopération menées en vertu du présent accord et non entièrement exécutées au moment de la dénonciation de ce dernier, ni aux droits et aux obligations spécifiques établis en vertu des annexes du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la Communauté européenne et par le gouvernement de la République de Corée, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et coréenne, chacun des textes faisant également foi.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Modalités et conditions de participation d'entités juridiques établies dans la Communauté européenne et en Corée

Dans le cadre du présent accord, au cas où une partie conclut un contrat avec une entité juridique de l'autre partie pour une activité de coopération indirecte, l'autre partie, sur demande, s'efforce de fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat.

1. MODALITÉS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION D'ENTITÉS JURIDIQUES ÉTABLIES EN CORÉE À DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION INDIRECTES AU TITRE DU PROGRAMME-CADRE DE RECHERCHE DE LA COMMUNAUTÉ (CI-APRÈS DÉNOMMÉ «LE PROGRAMME-CADRE»)

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a) |

Les entités juridiques établies en Corée peuvent participer à des activités de coopération indirectes au titre du programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, sous réserve des conditions et des limitations fixées par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du programme-cadre de la Communauté européenne.

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b) |

Sans préjudice du point a), la participation d'entités juridiques établies en Corée à des activités de coopération indirectes au titre des programmes-cadres a lieu conformément aux règles de participation.

2. MODALITÉS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION D'ENTITÉS JURIDIQUES ÉTABLIES DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES ET AUX PROJETS DE RECHERCHE DE LA CORÉE

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a) |

Les entités juridiques établies dans la Communauté peuvent participer aux projets ou aux programmes de recherche et de développement financés par le gouvernement coréen.

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b) |

Les entités juridiques établies dans la Communauté participent aux projets ou aux programmes de recherche et de développement de la Corée conformément aux lois et aux règlements coréens applicables et aux règles correspondantes de participation à ces projets ou programmes.

Annexe II

ANNEXE II

Principes d'attribution des droits de propriété intellectuelle

1. DÉFINITION

Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PARTIES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION DIRECTES

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a) |

Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle, à l'exception des droits d'auteur et des droits connexes, établis par les parties au cours des activités de coopération directes menées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent accord.

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1) |

La partie produisant de la propriété intellectuelle en est pleinement propriétaire. Au cas où la propriété intellectuelle a été produite conjointement et où la part de travail respective des deux parties ne peut pas être établie, les parties sont conjointement propriétaires de cette propriété intellectuelle.

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2) |

La partie propriétaire de la propriété intellectuelle accorde à l'autre partie les droits d'accès nécessaires pour mener toute activité de coopération directe. Ces droits d'accès sont accordés sur la base de l'exemption de redevances.

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b) |

Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s'appliquent aux droits d'auteur et aux droits connexes des parties.

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1) |

Lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités de coopération menées en vertu du présent accord ou relatifs à ces activités, cette partie met tout en œuvre pour qu'une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l'autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d'auteur, pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

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2) |

Chaque exemplaire d'un ouvrage protégé par des droits d'auteur, produit en application du point b) 1), et diffusé dans le public, doit indiquer le(s) nom(s) du ou des auteurs, à moins qu'un auteur refuse explicitement d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

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c) |

Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations réservées des parties.

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1) |

Lorsqu'elle communique à l'autre partie les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu'elle ne souhaite pas divulguer.

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2) |

Aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie recevant ces informations peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations réservées à des agences ou à des personnes employées par ces agences.

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3) |

Sous réserve du consentement écrit antérieur de la partie fournissant les informations réservées, l'autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au point c) 2). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses lois et réglementations.

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4) |

Les informations résultant de séminaires, de réunions, de missions du personnel et de l'utilisation d'installations organisés dans le cadre du présent accord restent confidentielles lorsque le destinataire de ces informations est invité par son fournisseur à protéger leur caractère confidentiel ou privilégié au moment où ces informations sont communiquées, conformément au point c) 1);

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5) |

Si l'une des parties s'aperçoit qu'elle sera, ou estime raisonnablement qu'elle pourrait devenir, incapable de respecter les restrictions de diffusion prévues au point 2 c), elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

3. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ENTITÉS JURIDIQUES DES PARTIES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION INDIRECTES

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a) |

Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques d'une partie participant aux programmes de recherche et de développement menés par l'autre partie, et les droits et obligations connexes résultant de cette participation, soient compatibles avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

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b) |

Chaque partie veille à ce que, en vertu de ses lois et règlements applicables, les entités juridiques d'une partie participant aux programmes de recherche et de développement menés par l'autre partie aient les mêmes droits et obligations en ce qui concerne la propriété intellectuelle que les entités juridiques de l'autre partie, dans la même activité de coopération indirecte.

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