Décision (CELEX 32007D0241) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0241)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32007D0241)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0241)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32007D0241)EUR-Lex →

Principes d'attribution des droits de propriété intellectuelle

1. DÉFINITION

Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PARTIES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION DIRECTES

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a) |

Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle, à l'exception des droits d'auteur et des droits connexes, établis par les parties au cours des activités de coopération directes menées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent accord.

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1) |

La partie produisant de la propriété intellectuelle en est pleinement propriétaire. Au cas où la propriété intellectuelle a été produite conjointement et où la part de travail respective des deux parties ne peut pas être établie, les parties sont conjointement propriétaires de cette propriété intellectuelle.

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2) |

La partie propriétaire de la propriété intellectuelle accorde à l'autre partie les droits d'accès nécessaires pour mener toute activité de coopération directe. Ces droits d'accès sont accordés sur la base de l'exemption de redevances.

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b) |

Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s'appliquent aux droits d'auteur et aux droits connexes des parties.

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1) |

Lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités de coopération menées en vertu du présent accord ou relatifs à ces activités, cette partie met tout en œuvre pour qu'une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l'autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d'auteur, pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

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2) |

Chaque exemplaire d'un ouvrage protégé par des droits d'auteur, produit en application du point b) 1), et diffusé dans le public, doit indiquer le(s) nom(s) du ou des auteurs, à moins qu'un auteur refuse explicitement d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

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c) |

Sauf disposition contraire convenue par les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations réservées des parties.

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1) |

Lorsqu'elle communique à l'autre partie les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu'elle ne souhaite pas divulguer.

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2) |

Aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie recevant ces informations peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations réservées à des agences ou à des personnes employées par ces agences.

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3) |

Sous réserve du consentement écrit antérieur de la partie fournissant les informations réservées, l'autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au point c) 2). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses lois et réglementations.

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4) |

Les informations résultant de séminaires, de réunions, de missions du personnel et de l'utilisation d'installations organisés dans le cadre du présent accord restent confidentielles lorsque le destinataire de ces informations est invité par son fournisseur à protéger leur caractère confidentiel ou privilégié au moment où ces informations sont communiquées, conformément au point c) 1);

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5) |

Si l'une des parties s'aperçoit qu'elle sera, ou estime raisonnablement qu'elle pourrait devenir, incapable de respecter les restrictions de diffusion prévues au point 2 c), elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

3. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ENTITÉS JURIDIQUES DES PARTIES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION INDIRECTES

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a) |

Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques d'une partie participant aux programmes de recherche et de développement menés par l'autre partie, et les droits et obligations connexes résultant de cette participation, soient compatibles avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

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b) |

Chaque partie veille à ce que, en vertu de ses lois et règlements applicables, les entités juridiques d'une partie participant aux programmes de recherche et de développement menés par l'autre partie aient les mêmes droits et obligations en ce qui concerne la propriété intellectuelle que les entités juridiques de l'autre partie, dans la même activité de coopération indirecte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).