(1) L’article 5 du règlement (CEE) no 729/70 et l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999, ainsi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci.
Décision (CELEX 32007D0243) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0243)
RattachementDécision (CELEX 32007D0243)
Versionacte d'origine du 18/04/2007 (CELEX 32007D0243)
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