Décision (CELEX 32007D0304) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0304)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32007D0304)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0304)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32007D0304)EUR-Lex →

Mesures que doit appliquer le notifiant pour assurer le retrait effectif du marché des semences des lignées pures et des hybrides du maïs SYN-EV176-9 destinées à la culture

a) Informer les opérateurs économiques de la Communauté de la situation commerciale et du statut légal des semences.

b) Récupérer les stocks commerciaux de semences encore détenus par les opérateurs.

c) Détruire les stocks commerciaux de semences restants.

d) Conclure des accords d’élimination du produit avec des tiers aux termes desquels ces derniers renvoient les semences ou vérifient et attestent que les semences ont été détruites.

e) Entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir la radiation de l’inscription des variétés de semences enregistrées des catalogues nationaux des semences.

f) Appliquer un programme interne destiné à éviter que l’événement survienne lors de la sélection et de la production de semences.

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