Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du maïs Bt176 (SYN-EV176-9) et des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2007) 1804] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2007/304/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0304)
Adopté le25 avril 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32007D0304
RéférenceDécision (CELEX 32007D0304), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le maïs Bt176 (SYN-EV176-9) a été autorisé, en vertu de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, par la décision 97/98/CE de la Commission du 23 janvier 1997 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés insecticides conférées par le gène Bt-endotoxine et une meilleure tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium, en application de la directive 90/220/CEE du Conseil. La directive 90/220/CEE a fait l’objet d’une refonte et a été abrogée par la directive 2001/18/CE.

(2)

(2) L’autorisation a été accordée sur la base des avis respectifs du comité scientifique de l’alimentation animale institué par la décision 76/791/CEE de la Commission, du comité scientifique de l’alimentation humaine institué par la décision 95/273/CE de la Commission et du comité scientifique des pesticides institué par la décision 78/436/CEE de la Commission.

(3)

(3) Le maïs SYN-EV176-9 et les produits qui en sont dérivés ont ultérieurement fait l’objet d’une notification de la part de Syngenta Crop Protection AG (ci-après «le notifiant») en tant que produits existants, conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après «le règlement») et ils ont été inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La notification portait sur les denrées alimentaires consistant en maïs SYN-EV176-9 et/ou contenant ce type de maïs ou produites à partir de celui-ci, sur les additifs alimentaires produits à partir de maïs SYN-EV176-9, sur les aliments pour animaux consistant en maïs SYN-EV176-9 et/ou contenant ce type de maïs, sur les matières premières pour aliments des animaux produites à partir de maïs SYN-EV176-9 et sur les additifs pour l’alimentation animale produits à partir de maïs SYN-EV176-9.

(4)

(4) Le notifiant du maïs SYN-EV176-9 a indiqué, dans une lettre adressée à la Commission européenne le 19 septembre 2005, qu’il avait cessé la commercialisation des semences de maïs SYN-EV176-9 dans la Communauté après la saison de plantation 2005.

(5)

(5) Le notifiant a également fait savoir à la Commission qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 23 du règlement, une demande de renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du règlement pour le maïs SYN-EV176-9. Par conséquent, ni la culture ni la mise sur le marché du maïs SYN-EV176-9 et des produits qui en sont dérivés ne sont autorisées dans la Communauté après le 18 avril 2007.

(6)

(6) Il convient dès lors d’adopter des mesures pour assurer le retrait effectif du marché des semences des lignées pures et des hybrides du maïs SYN-EV176-9. L’indisponibilité des semences devrait entraîner la disparition de tous les produits dérivés du maïs SYN-EV176-9 de la chaîne alimentaire humaine et animale dans un délai raisonnable.

(7)

(7) Étant donné que le notifiant a cessé la commercialisation des semences de maïs SYN-EV176-9 dans la Communauté après la saison de plantation 2005, les stocks de produits dérivés du maïs SYN-EV176-9 sont épuisés et ne devraient plus se trouver sur le marché après le 18 avril 2007. Toutefois, la présence de traces infimes de matériel génétiquement modifié provenant de maïs SYN-EV176-9 pourrait subsister pendant un certain temps dans certains produits destinés à l’alimentation humaine ou animale.

(8)

(8) La sécurité juridique commande dès lors de prévoir un délai de transition durant lequel des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale pourront contenir ce type de matériel sans être considérés comme non conformes à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement si cette présence est fortuite ou techniquement inévitable.

(9)

(9) Le seuil de tolérance et le délai doivent dépendre du temps nécessaire pour que le retrait effectif des semences du marché produise ses effets tout au long de la chaîne alimentaire humaine et animale. En tout cas, le seuil de tolérance doit être inférieur au seuil d’étiquetage et de traçabilité de 0,9 % au maximum, prévu par le règlement pour la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(10)

(10) Il y a lieu de modifier les inscriptions du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au maïs SYN-EV176-9 en tenant compte de la présente décision.

(11)

(11) Le notifiant a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Afin d’assurer le retrait effectif du marché des semences des lignées pures et des hybrides du maïs SYN-EV176-9 destinées à la culture, le notifiant applique les mesures prévues à l’annexe.

Dans les six mois à compter de la date de notification de la présente décision, le notifiant soumet à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues à l’annexe.

Article 2

La présence de matériel contenant du maïs SYN-EV176-9, consistant en ce type de maïs ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision à condition:

a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b) qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.

Article 3

Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au maïs SYN-EV176-9 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.

Article 4

Syngenta Crop Protection AG, case postale, 4002 Bâle, Suisse, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Mesures que doit appliquer le notifiant pour assurer le retrait effectif du marché des semences des lignées pures et des hybrides du maïs SYN-EV176-9 destinées à la culture

a) Informer les opérateurs économiques de la Communauté de la situation commerciale et du statut légal des semences.

b) Récupérer les stocks commerciaux de semences encore détenus par les opérateurs.

c) Détruire les stocks commerciaux de semences restants.

d) Conclure des accords d’élimination du produit avec des tiers aux termes desquels ces derniers renvoient les semences ou vérifient et attestent que les semences ont été détruites.

e) Entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir la radiation de l’inscription des variétés de semences enregistrées des catalogues nationaux des semences.

f) Appliquer un programme interne destiné à éviter que l’événement survienne lors de la sélection et de la production de semences.

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