(5) Le notifiant a également fait savoir à la Commission qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 23 du règlement, une demande de renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du règlement pour le maïs SYN-EV176-9. Par conséquent, ni la culture ni la mise sur le marché du maïs SYN-EV176-9 et des produits qui en sont dérivés ne sont autorisées dans la Communauté après le 18 avril 2007.
Décision (CELEX 32007D0304) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0304)
RattachementDécision (CELEX 32007D0304)
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007D0304)
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