(3) Le maïs SYN-EV176-9 et les produits qui en sont dérivés ont ultérieurement fait l’objet d’une notification de la part de Syngenta Crop Protection AG (ci-après «le notifiant») en tant que produits existants, conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après «le règlement») et ils ont été inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La notification portait sur les denrées alimentaires consistant en maïs SYN-EV176-9 et/ou contenant ce type de maïs ou produites à partir de celui-ci, sur les additifs alimentaires produits à partir de maïs SYN-EV176-9, sur les aliments pour animaux consistant en maïs SYN-EV176-9 et/ou contenant ce type de maïs, sur les matières premières pour aliments des animaux produites à partir de maïs SYN-EV176-9 et sur les additifs pour l’alimentation animale produits à partir de maïs SYN-EV176-9.
Décision (CELEX 32007D0304) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0304)
RattachementDécision (CELEX 32007D0304)
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007D0304)
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