(10) Il convient de prévoir des mesures spécifiques concernant le marquage des viandes fraîches de porcs provenant des zones soumises à des restrictions en Slovénie et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits transformés. Ces mesures ne doivent pas abaisser le niveau de protection contre la peste porcine classique dans la Communauté et ne doivent pas compromettre les échanges intracommunautaires ou internationaux.
Décision (CELEX 32007D0314) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0314)
RattachementDécision (CELEX 32007D0314)
Versionacte d'origine du 30/04/2007 (CELEX 32007D0314)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.