Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 avril 2007 concernant les mesures prises par la Slovénie à la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Croatie [notifiée sous le numéro C(2007) 1830] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/314/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0314)
Adopté le30 avril 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32007D0314
RéférenceDécision (CELEX 32007D0314), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Depuis le 3 mars 2007, plusieurs foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Croatie à proximité de la frontière avec la Slovénie, Le 8 mars 2007, sur la base des informations fournies par la Croatie, la Slovénie a adopté des mesures de lutte et de précaution concernant les exploitations de porcs et les mouvements de porcs dans les zones soumises à des restrictions, situées sur la commune de Brežice, dans un rayon de 3 et 10 kilomètres autour d’un foyer en Croatie. Des mesures différentes s’appliquent dans les zones soumises de restrictions situées dans un rayon de 3 et de 10 km, qui ont été arrêtées sur la base des exigences définies dans la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique.

(2)

(2) En outre, le 12 mars 2007, la Slovénie a pris des mesures similaires dans des zones situées sur les communes de Razkrizje, Ljutomer, Ormoz et Črenšovci et dans un rayon de 10 kilomètres autour d’un autre foyer en Croatie.

(3)

(3) Les mesures prises par la Slovénie ont été notifiées immédiatement à la Commission et aux États membres. Ces mesures incluent l’interdiction d’expédier des porcs et de la viande porcine provenant des zones soumises à des restrictions vers les autres parties de la Slovénie et les autres États membres.

(4)

(4) Les mesures de lutte et de précaution prises par la Slovénie se sont révélées efficaces, en effet aucun foyer de peste porcine n’a été détecté à ce jour dans cet État membre.

(5)

(5) Afin de prévenir la propagation de la peste porcine classique dans la Communauté, il convient toutefois de prévoir, dans la présente décision, l’interdiction d’expédier des porcs provenant d’exploitations situées dans les zones soumises à des restrictions établies par la Slovénie.

(6)

(6) Cependant, au vu de la durée prolongée de la période de restriction, des problèmes de bien-être sont à attendre dans les exploitations de porcs, d’où la nécessité d’autoriser des dérogations à la restriction de mouvements.

(7)

(7) C’est pourquoi il convient d’autoriser l’expédition de porcs provenant des zones soumises à des restrictions vers un abattoir désigné en Slovénie en vue d’un abattage immédiat et vers des exploitations dans cet État membre situées hors des zones de restrictions, sous réserve que les porcs aient été soumis, avec des résultats négatifs, aux examens visés à la décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique.

(8)

(8) Aucun abattoir n’est disponible dans les zones soumises à des restrictions, ce qui oblige les autorités slovènes à désigner un abattoir situé hors de ces zones en vue de l’abattage, lorsque les exigences de bien-être le requièrent, de porcs provenant des zones de restriction.

(9)

(9) La Slovénie doit mettre en place des contrôles stricts pour les expéditions de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones soumises à des restrictions vers un abattoir désigné ou une autre exploitation située hors de ces zones. En raison de ces contrôles stricts, il n’est pas nécessaire de soumettre les viandes de ces porcs à un traitement conformément à la directive 2002/1999/CE. Par ailleurs, ces viandes ne doivent pas être autorisées à entrer dans les échanges intracommunautaires ou internationaux.

(10)

(10) Il convient de prévoir des mesures spécifiques concernant le marquage des viandes fraîches de porcs provenant des zones soumises à des restrictions en Slovénie et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits transformés. Ces mesures ne doivent pas abaisser le niveau de protection contre la peste porcine classique dans la Communauté et ne doivent pas compromettre les échanges intracommunautaires ou internationaux.

(11)

(11) En conséquence, dans ce cas particulier il convient de prévoir une nouvelle marque d’identification spécifique que la Slovénie pourrait utiliser pour les viandes fraîches provenant des zones soumises à des restrictions et qui ne pourrait être confondue ni avec les marques d’identification pour les viandes de porc, prévues par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ou par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc, prévue par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. La Slovénie veille à ce que l’expédition de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones soumises à des restrictions, établies par cet État membre à la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Croatie soit interdite.

Toutefois, ces porcs peuvent être expédiés à partir d’une exploitation dans laquelle les porcs ont subi des examens cliniques ayant donné des résultats négatifs et des analyses de laboratoire, conformément au:

a) chapitre IV(D), points 1 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE si les porcs sont transportés directement vers un abattoir désigné en Slovénie pour y être abattus immédiatement; ou au

b) chapitre IV(D), points 1, 2 et point 4, alinéas 2, 3 et 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE si les porcs sont transportés vers une exploitation en Slovénie située hors de la zone soumise à des restrictions, selon lesquels les échantillons de sang aux fins des analyses en laboratoire doivent être prélevés sur l’exploitation d’origine avant que les porcs ne soient expédiés.

2. La Slovénie procède aux analyses de laboratoire conformément au chapitre IV(D), point 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE pour les porcs visés au paragraphe 1 qui sont transportés vers un abattoir.

3. La Slovénie communique sans retard à la Commission et aux autres États membres les listes actualisées des zones soumises à des restrictions visées au paragraphe 1.

Article 2

1. La Slovénie n’est pas tenue de soumettre les viandes fraîches provenant des porcs visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision au traitement approprié décrit à l’annexe III de la directive 2002/1999/CE, sous réserve que les viandes fraîches soient marquées avec la marque prévue à l’annexe II de cette directive ou avec une autre marque d’identification lisible et indélébile, conformément au modèle décrit à l’annexe de ladite décision.

Cette marque ne doit pas être confondue avec:

a) la marque d’identification pour viandes fraîches, prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

b) la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc, prévue à l’annexe I, chapitre III, section I, du règlement (CE) no 854/2004;

c) la marque d’identification pour les viandes fraîches, prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005.

2. Les viandes issues des porcs visés à l’article 1er:

a) ne sont pas expédiées de Slovénie vers d’autres États membres ou exportées vers des pays tiers;

b) sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux;

c) sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés à ces échanges ou à être exportés vers des pays tiers, sauf si elles ont subi le traitement prévu à l’annexe III de la directive 2002/1999/CE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

La marque visée à l’article 2, paragraphe 1, doit être très lisible, comporter des caractères affichés clairement et présenter la forme et les indications suivantes:

où:

— la mention «XY» renvoie au code de pays correspondant prévu à l’annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004, et

— la mention «1234» renvoie au numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004.

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