(11) En conséquence, dans ce cas particulier il convient de prévoir une nouvelle marque d’identification spécifique que la Slovénie pourrait utiliser pour les viandes fraîches provenant des zones soumises à des restrictions et qui ne pourrait être confondue ni avec les marques d’identification pour les viandes de porc, prévues par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ou par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc, prévue par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.
Décision (CELEX 32007D0314) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0314)
RattachementDécision (CELEX 32007D0314)
Versionacte d'origine du 30/04/2007 (CELEX 32007D0314)
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