Décision (CELEX 32007D0314) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0314)
RattachementDécision (CELEX 32007D0314)
Versionacte d'origine du 30/04/2007 (CELEX 32007D0314)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32007D0314)EUR-Lex →

(11) En conséquence, dans ce cas particulier il convient de prévoir une nouvelle marque d’identification spécifique que la Slovénie pourrait utiliser pour les viandes fraîches provenant des zones soumises à des restrictions et qui ne pourrait être confondue ni avec les marques d’identification pour les viandes de porc, prévues par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ou par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc, prévue par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).