Considérants (4)
(1)(1) En vertu de la directive 2002/55/CE, la Commission peut, dans certains cas, exempter un État membre de certaines obligations en matière de commercialisation de semences de légumes, établies par cette directive.
(2)(2) Le Royaume-Uni a demandé à être exempté de ses obligations pour certaines espèces et une sous-espèce.
(3)(3) Étant donné qu’il n’existe en principe pas de multiplications de semences de ces espèces et de cette sous-espèce au Royaume-Uni et que les multiplications habituelles portent exclusivement sur des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que des semences, il convient d’exempter le Royaume-Uni de certaines obligations établies par la directive 2002/55/CE quant aux espèces et sous-espèces en question.
(4)(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestières,
Le Royaume-Uni est exempté de l’obligation d’appliquer la directive 2002/55/CE, à l’exception des articles 2 à 20, de l’article 34, paragraphe 1, et de l’article 39, aux espèces et à la sous-espèce ci-dessous.
Allium cepa L.
|
— Groupe aggregatum
| Échalote
| Allium fistulosum L. | Ciboule
| Allium sativum L. | Ail
| Allium schoenoprasum L. | Ciboulette
| Rheum rhabarbarum L. | Rhubarbe
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.