(1) Sur la base des comptes annuels présentés par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie au titre des dépenses liées aux mesures de développement rural, accompagnés des informations requises, les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999 doivent être apurés. L’apurement couvre l’intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des rapports établis par les organismes de certification.
Décision (CELEX 32007D0325) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0325)
RattachementDécision (CELEX 32007D0325)
Versionacte d'origine du 27/04/2007 (CELEX 32007D0325)
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