Poisson frais
A.
Produit d’origine animale: poisson frais
B. Conditions
1. Le poisson frais doit être débarqué directement des navires de pêche sur lesquels les captures sont conservées moins de vingt-quatre heures. Ces navires de pêche doivent opérer conformément aux prescriptions de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point I A, et chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.
Des experts indépendants désignés par la Commission doivent inspecter les navires et transmettre à celle-ci la liste des navires conformes. La Commission communique cette liste à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et la publie sur son site web.
2. Chaque lot de poisson frais doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le poisson a été débarqué directement des navires de pêche figurant sur la liste des navires conformes, mentionnée au point 1, qui est dûment transmise.
3. Le poisson frais doit être destiné aux détaillants, aux restaurants ou à la vente directe aux consommateurs.