Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 mai 2007 levant les interdictions relatives à la circulation de certains produits d’origine animale sur l’île de Chypre, imposées par le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, et fixant les conditions de circulation de ces produits [notifiée sous le numéro C(2007) 1911] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/330/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 13/04/2021.

Version consolidée au 13/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02007D0330-20210413, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2007).

ActeDécision (CELEX 32007D0330)
Adopté le4 mai 2007
VersionConsolidée au 13/04/2021
Contenu2 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX02007D0330-20210413
RéférenceDécision (CELEX 32007D0330), consolidée au 13/04/2021EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Tant que la réunification de Chypre n’est pas réalisée, l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, en application de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion.

(2)

(2) Afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, le règlement (CE) no 866/2004 interdit que des produits d’origine animale franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle.

(3)

(3) À titre initial et compte tenu de la production dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, les interdictions peuvent être levées pour le poisson frais et le miel.

(4)

(4) Il est nécessaire de veiller à ce que la santé publique et la santé des animaux ne soient pas compromises par la levée des interdictions. Il est également nécessaire d’assurer la sécurité alimentaire conformément au règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission, qui définit les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif. En conséquence, le commerce des produits concernés doit être soumis à certaines conditions.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 866/2004 en ce qui concerne le franchissement par des produits d’origine animale de la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle ne s’appliquent plus aux produits d’origine animale figurant aux annexes I, II et III de la présente décision.

Le commerce de ces produits est soumis aux conditions énoncées auxdites annexes.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Poisson frais

A.

Produit d’origine animale: poisson frais

B. Conditions

1. Le poisson frais doit être débarqué directement des navires de pêche sur lesquels les captures sont conservées moins de vingt-quatre heures. Ces navires de pêche doivent opérer conformément aux prescriptions de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point I A, et chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

Des experts indépendants désignés par la Commission doivent inspecter les navires et transmettre à celle-ci la liste des navires conformes. La Commission communique cette liste à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et la publie sur son site web.

2. Chaque lot de poisson frais doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le poisson a été débarqué directement des navires de pêche figurant sur la liste des navires conformes, mentionnée au point 1, qui est dûment transmise.

3. Le poisson frais doit être destiné aux détaillants, aux restaurants ou à la vente directe aux consommateurs.

Annexe II

ANNEXE II

Miel destiné à la consommation humaine

A.

Produit d’origine animale: miel destiné à la consommation humaine

B. Conditions

1. Le miel doit être entièrement produit par des producteurs établis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

2. Le miel doit être transporté:

a) en vrac, ou

b) emballé dans des récipients individuels appropriés au marché par une entreprise équipée à cet effet conformément à l’annexe I, partie A, point II, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

3. Chaque lot de miel doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le miel satisfait aux conditions établies au point 1.

4. Avant que le commerce du miel puisse débuter, dix échantillons de miel doivent être prélevés sur la chaîne de production par des experts indépendants désignés par la Commission et être analysés, et les résultats des analyses doivent être transmis à la Commission. Cette dernière communique les résultats des analyses à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et les publie sur son site web.

Les analyses doivent être réalisées dans un laboratoire agréé tel que défini par l’article 2, point f), de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE. Les échantillons doivent être répartis comme suit:

a) six échantillons pour la détection des antibiotiques (groupe B1) ainsi que des carbamates et pyréthroïdes (groupe B2, substances antiparasitaires);

b) quatre échantillons pour la détection des pesticides (groupe B3a pour les organochlorés, groupe B3b pour les organophosphorés) et des métaux lourds (groupe B3c).

5. Les prélèvements d’échantillons et d'analyses visés au point 4 doivent être répétés chaque année.

6. Les dispositions de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel s’appliquent au miel qui circule conformément aux dispositions de la présente décision.

Annexe III

ANNEXE III — «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (AOP)

A. Produit d’origine animale: «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (AOP)

B. Conditions à remplir avant que les échanges puissent avoir lieu

1. Statut zoosanitaire

Le statut zoosanitaire dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif doit, dans un premier temps, être établi comme étant favorable conformément aux normes convenues au niveau international de l’Organisation mondiale de la santé animale en ce qui concerne toutes les maladies visées au point 5 et au point 6 a) de la partie C, autorisant ainsi le commerce du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (AOP) dans les conditions visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/591 de la Commission. En l’absence de normes internationales, la détermination dudit statut doit être effectuée conformément à d’autres critères pertinents appliqués par la Commission en ce qui concerne le statut zoosanitaire. Les enquêtes et la collecte de preuves nécessaires doivent être effectuées par l’organisme délégataire visé à la partie D. Une fois que le statut zoosanitaire peut être établi sur la base de preuves scientifiques fournies par l’organisme délégataire visé à la partie D, il est envisagé que la Commission adopte une décision reconnaissant ce statut conformément aux procédures applicables. Le statut doit être notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale.

2. Surveillance des résidus

Une fois que le statut zoosanitaire a été établi comme étant favorable conformément au point 1 de la présente partie, l’organisme délégataire visé à la partie D doit élaborer un programme annuel de surveillance des résidus fondé sur les données relatives à la production de lait. Il est envisagé que la Commission approuve ce programme chaque année par voie de décision. Des critères analogues à ceux appliqués par la Commission pour l’évaluation des programmes annuels de surveillance des résidus doivent être utilisés.

3. Agrément des laiteries remplissant les conditions requises

L’organisme délégataire visé à la partie D doit contrôler la conformité des établissements de transformation du lait avec l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004. Il doit agréer les établissements remplissant les conditions requises pour le franchissement par le produit de la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle.

4. Les experts de l’organisme délégataire visé à la partie D doivent établir que les conditions énoncées aux points 1 à 3 de la présente partie sont remplies.

C. Conditions générales applicables au commerce

1. Le produit doit être entièrement produit par un producteur établi dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.

2. Le produit a été certifié conforme aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2021/591

3. Toutes les étapes du processus de production du produit ont fait l’objet d’un contrôle par l’organisme délégataire visé à la partie D.

4. Les experts de l’organisme délégataire visé à la partie D ont certifié que les conditions énoncées aux points 5 à 11 de la présente partie étaient remplies.

5. Les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif sont indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois.

6. Tous les établissements dans lesquels des vaches, des brebis ou des chèvres sont détenues dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif:

a) ne sont pas soumis à des restrictions liées à la tuberculose bovine, à la brucellose bovine ou à la brucellose ovine et caprine;

b) satisfont aux conditions sanitaires fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

c) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées au chapitre I de la directive 2002/99/CE; et

d) mettent en œuvre l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os, des cretons et des protéines animales transformées dérivées de ruminants.

7. À partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les vaches, brebis et chèvres ont été transférées dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif uniquement à partir des pays autorisés à exporter ces animaux vers l’Union européenne, tels qu’énumérés à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, et ont été certifiées conformément à l’annexe I, partie 2, dudit règlement.

8. Le lait utilisé pour la fabrication du produit:

a) était issu d’animaux identifiés provenant d’établissements enregistrés qui tiennent des registres concernant les mouvements des animaux afin de garantir leur traçabilité;

b) a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

c) respectait les critères relatifs à la teneur en germes et en cellules somatiques fixés à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

d) ne contenait pas de résidus de composés antimicrobiens à des concentrations supérieures à la limite maximale autorisée fixée dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

e) ne contenait pas de résidus de pesticides à des concentrations supérieures aux limites maximales de résidus fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil; et

f) ne contenait pas de contaminants à des concentrations supérieures aux limites maximales fixées par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission.

9. Les laiteries produisant le produit ont appliqué un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 852/2004.

10. Le produit a été transformé, entreposé, conditionné, emballé et transporté conformément aux conditions pertinentes énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004.

11. Le produit a été produit conformément aux critères fixés à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004.

12. Chaque envoi contenant le produit doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le produit satisfait aux conditions établies dans la présente partie.

13. Le produit doit porter une marque de salubrité et d’identification conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

14. Chaque envoi contenant le produit doit être accompagné des attestations de santé animale et de santé publique suivantes, signées par un expert de l’organisme délégataire visé à la partie D:

«ATTESTATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE SANTÉ ANIMALE

Numéro de référence:

I. Attestation de santé publique

Je soussigné, expert désigné par l’organisme délégataire mentionné à l’annexe III, partie D, de la décision 2007/330/CE, déclare avoir connaissance des dispositions applicables de l’annexe III de la décision 2007/330/CE et de celles des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (UE) 2017/625 et (UE) 2019/627 et certifie que le produit décrit ci-dessus a été produit conformément à ces dispositions, et notamment que:

a) il a été fabriqué avec du lait cru:

i) qui provient d’exploitations enregistrées conformément au règlement (CE) no 852/2004 et contrôlées conformément aux articles 49 et 50 du règlement d’exécution (UE) 2019/627;

ii) qui a été produit, collecté, refroidi, entreposé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène fixées à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iii) qui respecte les critères relatifs à la teneur en germes et en cellules somatiques fixés à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004;

iv) qui respecte les garanties sur l’état du lait cru en ce qui concerne les résidus, prévues par les plans de surveillance pour la recherche des résidus ou des substances conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil;

v) qui, conformément aux contrôles sur les résidus de substances antibactériennes effectués par l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux exigences de l’annexe III, section IX, chapitre 1, partie III, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, respecte les limites maximales de résidus applicables aux résidus de médicaments vétérinaires antibactériens fixées dans l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission;

vi) qui a été produit dans des conditions garantissant la conformité avec les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil et avec les teneurs maximales applicables aux contaminants fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission;

b) il provient d’un ou de plusieurs établissements appliquant les exigences générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes;

c) il a été transformé, entreposé, conditionné, emballé et transporté dans le respect des conditions d’hygiène applicables fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004;

d) il remplit les critères applicables définis à l’annexe III, section IX, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que les critères microbiologiques pertinents définis dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

e) il a subi ou a été produit à base de lait cru ayant subi un traitement thermique visé au point II.1.2, suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline immédiatement après le traitement thermique;

f) le produit a été produit dans des conditions garantissant la conformité avec les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005, et avec les teneurs maximales applicables aux contaminants fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006.

II. Attestation de santé animale

Le produit:

| | II.1.1est originaire des zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif; et

| soit | II.1.2 résulte de la transformation de lait cru provenant d’une seule espèce d’animaux, notamment de l’espèce [Bos taurus,] [Ovis aries,] [Capra hircus,] et le lait cru utilisé dans la transformation du produit laitier a subi:

| | soit | [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3.]

| | ou | [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée.]

| | ou | [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultrarapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique.]

| | ou | [un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0.]

| | ou | [un traitement HTST associé à un autre traitement physique par:

| | soit | [i) abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure.]

| | ou | [ii) exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation.]]

| ou | II.1.2 résulte de la transformation d’un mélange de laits crus provenant d’animaux appartenant aux espèces suivantes: [Bos taurus,] [Ovis aries,] [Capra hircus,] et [avant] [après] avoir été mélangés, tous les laits crus utilisés dans la transformation du produit laitier ont subi:

| | soit | [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3.]

| | ou | [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée.]

| | ou | [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultrarapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique.]

| | ou | [un traitement HTST simple du lait présentant un pH inférieur à 7,0.]

| | ou | [un traitement HTST associé à un autre traitement physique par:

| | soit | [i) abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure.]

| | ou | [ii) exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation.]]

| ou | II.1.3. une fois le traitement visé au point II.1.2 terminé, le produit a été manipulé jusqu’à ce qu’il soit emballé de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire.

D. Contrôles

La République de Chypre, appliquant des procédures analogues à celles prévues au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625, doit déléguer à un organisme délégataire les pouvoirs nécessaires pour effectuer toutes les inspections et tous les contrôles requis afin d’assurer le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale et de sécurité alimentaire dans la chaîne de production du produit.

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