Décision (CELEX 32007D0330) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02007D0330-20210413, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0330)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32007D0330)
VersionConsolidée au 13/04/2021 (CELEX 02007D0330-20210413)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32007D0330)EUR-Lex →

Miel destiné à la consommation humaine

A.

Produit d’origine animale: miel destiné à la consommation humaine

B. Conditions

1. Le miel doit être entièrement produit par des producteurs établis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

2. Le miel doit être transporté:

a) en vrac, ou

b) emballé dans des récipients individuels appropriés au marché par une entreprise équipée à cet effet conformément à l’annexe I, partie A, point II, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

3. Chaque lot de miel doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le miel satisfait aux conditions établies au point 1.

4. Avant que le commerce du miel puisse débuter, dix échantillons de miel doivent être prélevés sur la chaîne de production par des experts indépendants désignés par la Commission et être analysés, et les résultats des analyses doivent être transmis à la Commission. Cette dernière communique les résultats des analyses à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et les publie sur son site web.

Les analyses doivent être réalisées dans un laboratoire agréé tel que défini par l’article 2, point f), de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE. Les échantillons doivent être répartis comme suit:

a) six échantillons pour la détection des antibiotiques (groupe B1) ainsi que des carbamates et pyréthroïdes (groupe B2, substances antiparasitaires);

b) quatre échantillons pour la détection des pesticides (groupe B3a pour les organochlorés, groupe B3b pour les organophosphorés) et des métaux lourds (groupe B3c).

5. Les prélèvements d’échantillons et d'analyses visés au point 4 doivent être répétés chaque année.

6. Les dispositions de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel s’appliquent au miel qui circule conformément aux dispositions de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0330-20210413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).