(1) En application du règlement (CE) no 41/2007, la mise en place par les États membres de systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction est une condition qui permet d’augmenter le nombre maximal de jours durant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone géographique délimitée à l’annexe II A de ce règlement, pendant la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
Décision (CELEX 32007D0337) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0337)
RattachementDécision (CELEX 32007D0337)
Versionacte d'origine du 15/05/2007 (CELEX 32007D0337)
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