Décision de la Commission du 15 mai 2007 approuvant les systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, mis en place par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 2036] (Les textes en langues danoise, allemande et anglaise sont les seuls faisant foi.) (2007/337/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32007D0337)
Adopté le15 mai 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32007D0337
RéférenceDécision (CELEX 32007D0337), version d'origineEUR-Lex →
(1) En application du règlement (CE) no 41/2007, la mise en place par les États membres de systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction est une condition qui permet d’augmenter le nombre maximal de jours durant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone géographique délimitée à l’annexe II A de ce règlement, pendant la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
(2) Le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission des informations sur leurs systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, en ce qui concerne les navires détenant à bord les engins mentionnés au point 4.1 a) v) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire les chaluts, les sennes danoises et engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm.
(3) Au vu de ces informations, il convient d’approuver, pour les navires concernés, les systèmes de suspension automatique des licences de pêche présentés par ces États membres,
Les systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, mis en place par le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni, sont approuvés aux fins du point 8.1 h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires détenant à bord des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm.
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.