(2) Le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission des informations sur leurs systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction, en ce qui concerne les navires détenant à bord les engins mentionnés au point 4.1 a) v) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire les chaluts, les sennes danoises et engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm.
Décision (CELEX 32007D0337) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0337)
RattachementDécision (CELEX 32007D0337)
Versionacte d'origine du 15/05/2007 (CELEX 32007D0337)
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