(4) Au vu des données présentées, il convient d’octroyer à la Belgique quinze jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts à perche relevant des groupes d’engins 4.1 b) i) et seize jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts à perche relevant des groupes d’engins 4.1 b) ii), 4.1 b) iii) et 4.1 b) iv) pendant la période d’application de l’article 7 du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
Décision (CELEX 32007D0342) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0342)
RattachementDécision (CELEX 32007D0342)
Versionacte d'origine du 15/05/2007 (CELEX 32007D0342)
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