Considérants (5)
(1)(1) L’annexe II A, point 8, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peuvent être présents dans le Skagerrak, dans les zones CIEM IV et VII d et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, dans la zone CIEM VII a et la zone CIEM VI a, entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008.
(2)(2) L’annexe II A, point 10, du règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission, à la demande d’un État membre, d’allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord des chaluts à perche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002.
(3)(3) La Belgique a soumis le 19 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 des données démontrant qu’un groupe de navires, ayant cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2002, ont déployé 11,11 % de l’effort de pêche déployé en 2001 par les navires belges présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm. Étant donné qu’il n’est plus possible d’octroyer les jours supplémentaires demandés pour la période concernée, il convient de les accorder pour la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, sur la base du règlement (CE) no 41/2007.
(4)(4) Au vu des données présentées, il convient d’octroyer à la Belgique quinze jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts à perche relevant des groupes d’engins 4.1 b) i) et seize jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des chaluts à perche relevant des groupes d’engins 4.1 b) ii), 4.1 b) iii) et 4.1 b) iv) pendant la période d’application de l’article 7 du règlement (CE) no 41/2007, c’est-à-dire du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des chaluts à perche des catégories d’engins de pêche mentionnés au point 4.1 b) i) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 peut être présent dans les zones CIEM IV, VII a et VII d, conformément au tableau I de cette annexe, est augmenté de quinze jours en mer.
2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des chaluts à perche des catégories d’engins de pêche mentionnés aux points 4.1 b) ii), 4.1 b) iii) et 4.1 b) iv) de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM IV, VII a et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de seize jours en mer.
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.